Ordre du jour des réunions CE
Le 25 juin 2015Document très important, un ordre du jour des réunions CE doit être parfaitement rédigé afin d’être l’atout de la réunion plénière. En effet, savoir de quoi il va être question, comprendre les attentes exprimées tant par les élus que par l’employeur, identifier les points qui conduiront à prendre des décisions… tout ceci est capital pour la qualité des débats et pour la clarification des échanges. Aussi, il ne faut pas négliger le temps qu’il convient de consacrer à la préparation de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise.
Évitez la liste d’épicier à votre ordre du jour des réunions CE
Les ordres du jour de nombreux comités d’entreprise sont rédigés sans qu’aucun objectif ne puisse être détecté ou compris ; les demandes s’enchainent sans véritable logique et parfois même, elles sont redondantes ou insistantes (plusieurs points sont apparentés, seule la formulation évolue). Le résultat, c’est une sorte de liste d’épicier où se mélangent des questions routinières et souvent hors du champ de compétences des élus CE (prérogatives) avec des points importants portant par exemple sur des consultations obligatoires. Ainsi, les élus placent au même niveau d’étude, des sujets d’une moindre importance et des consultations critiques par leur degré d’urgence ou d’exigence juridique.
Le point commun entre tous ces comités d’entreprise qui dispose d’un tel ordre du jour ? Le manque de formation sur les sujets pour lesquels, ils sont informés et consultés et l’absence d’une réelle préparation des réunions auxquelles, ils assistent.
Un ordre du jour des réunions CE doit être rédigé avec soins ; les points qui y sont inscrits doivent déterminer le cap que se fixent les parties (employeur et comité d’entreprise) ; c’est-à-dire que tout le monde doit comprendre à la lecture de l’ordre du jour, les attentes qu’ont souhaitées exprimer les protagonistes.
Confusion entre « question » et « point » à l’ordre du jour
Longtemps, les élus ont pensé que leur rôle était de capter auprès des salariés, leurs questions et de les porter à la connaissance de l’employeur par le biais de l’ordre du jour des réunions CE. Ces questions pouvaient porter tant sur des débats de fond comme « à travail égal, salaire égal » que sur des attentes plus anecdotiques comme l’absence de menu végétarien au restaurant d’entreprise. Le point commun à toutes ces questions et à cette approche en général, c’est leur insolubilité compte tenu de leur caractère plus individuel que collectif. La confusion est d’autant plus grande et forte au sein des délégations uniques du personnel (DUP) ; en effet, alors que les élus doivent traiter de façon distincte les sujets relevant de leurs multiples compétences (comité d’entreprise – CE et délégué du personnel – DP), ils ne savent plus discerner ce qui constitue des sujets du CE de ceux relevant de la compétence des DP.
Tâchons d’apporter un premier éclairage ; le comité inscrit des points à l’ordre du jour des réunions CE. Cela induit de porter à la connaissance de l’employeur des sujets étudiés comme de véritables projets de fond ; un certain nombre d’entre eux, appelleront légalement à ce que les élus, rendent un avis éclairé et motivé. Par exemple, les élus sont chaque année, informés et consultés sur le plan de formation de l’entreprise.
À cette fin, ils alerteront l’employeur sur les manquements de son projet, sur les aspects légaux discutables, sur la qualité du budget et sur les solutions de financement.
Il pourra même être question d’égalité professionnelle en matière de formation, de personnels et d’actions prioritaires et du calendrier des stages. Bref, le comité pourra ainsi débattre avec l’employeur de tout ce qui façonne le projet afin d’en vérifier l’intérêt pour les salariés qu’il représente et d’en discuter le contenu en rendant in fine, un avis sur les choix opérés par l’employeur.
Si des questions sont posées, elles sont réservées au débat et aux échanges de points de vue. Elles ne sont pas nécessairement inscrites à l’ordre du jour ; elles sont utilisées pour orienter les échanges et nourrir les argumentaires du comité. Parfois, en annexe d’un point porté à l’ordre du jour des réunions du CE, le comité peut présenter une liste de questions qui nécessitent des réponses précises et constructives ; en les communiquant au plus tôt à l’employeur, il s’assure auprès de ce dernier, qu’il travaille en amont sur les réponses qui seront délivrées en aval, le jour de la réunion du CE.
L’ordre du jour des réunions CE, l’affaire de tous
Les élus doivent prendre conscience que leur instance est un acteur majeur et central dans la préparation de l’ordre du jour des réunions CE. En effet, même s’il appartient au Secrétaire du CE ainsi qu’à l’employeur de l’arrêter conjointement, il n’en demeure pas moins vrai, que l’ordre du jour repose d’abord sur une réflexion collective (Cass. soc. 22 oct. 2014, n° 13-19427). En somme, à l’occasion d’une réunion préparatoire, le comité examinera avec attention les points obligatoires qui devront être portés à l’ordre du jour des réunions du CE (article L2325-15 du code du travail) de même que les sujets dont le traitement facultatif n’ôte rien à l’importance qu’ils revêtent.
Il est essentiel que le comité d’entreprise soit acteur dans la construction de l’ordre du jour des réunions CE, afin que tous les élus (titulaires comme suppléants) participent à son élaboration ; le Secrétaire aura comme tâche de défendre ce projet d’ordre du jour auprès de l’employeur tout en s’assurant de la loyauté des points qui pourront être ajoutés à son initiative.
Le cadre légal concourant à la réussite des réunions
Chaque réunion du comité d’entreprise, ordinaire ou extraordinaire, oblige l’employeur à produire un ordre du jour (Cass. soc. 11 févr. 2004, n° 02-11830). L’ordre du jour est nécessairement signé des parties qui l’arrêtent (Cass. soc. 25 avr. 2007, n° 06-40.267) ; une façon de démontrer que l’ordre du jour a bien été conjointement déterminé par ces dernières et que le document a une portée définitive. Rappelons que les sujets portés à l’ordre du jour doivent être clairs et précis, de façon à ce que les membres du comité d’entreprise et l’employeur (président du CE) sachent exactement de quoi ils auront à discuter. Notons que l’ordre du jour des réunions est communiqué aux membres du comité, trois jours au moins avant la séance comme en dispose la loi (article L2325-16 du code du travail).