Les recours du CE à un expert-comptable
Le 4 juillet 2016L’expert-comptable du comité d’entreprise (CE) est reconnu pour être un éminent professionnel des questions financières et stratégiques. Il est souvent dit (vieille rengaine s’il en fallait une) qu’il rend intelligibles les comptes de l’entreprise (Cass. Soc. 10 janvier 2012, n° 10-21.270). Aussi, le recours du CE à un expert-comptable constitue un moyen de fonctionnement utile et souvent essentiel lorsqu’il s’agit d’analyser la situation comptable et financière de l’entreprise (article L2325-35 du code du travail). De nombreux élus avaient pris l’habitude de nommer un tel praticien dans ce qui s’appelait jadis, la mission des comptes annuels. D’autres en revanche, craignant parfois des représailles de l’employeur, préféraient faire l’impasse sur cette aide précieuse.
Disons-le franchement, le recours du CE à un expert-comptable n’est pas toujours du goût des employeurs au grand dam des élus, plutôt favorables à sa nomination.
Pourquoi un tel barouf me diriez-vous au sujet de ce choix ? Recourir or not recourir aux missions légales de l’expertise comptable, telle est la question. Elle se pose inévitablement au moins une fois au cours des réunions de CE. Les convaincus souvent minoritaires tentent en vain dans la plupart des cas de raisonner les opposés. Ces derniers défendent par leur opposition, une économie du coût de la prestation (jugée à tort parfois onéreuse voire exorbitante) mais aussi le fait de conserver de pseudo « bonnes relations » avec l’employeur. L’emploi de « pseudo » signifie dans le cas présent, que par bonnes relations, il ne peut être question de chantage ou de contraintes exercées à l’endroit du CE par l’employeur. Dans le cas contraire, on peut être à tout le moins songeur quant à la nature sincère et loyale de ces relations.
Les opposants sont les mêmes qui ne savent pas obligatoirement lire un bilan social, une liasse fiscale ou un compte de résultats, et qui privent donc le comité d’entreprise d’un éclairage indispensable dans le cadre de son rôle de surveillant de la marche générale de l’entreprise. La vraie question ne réside donc pas au cœur de ces basses considérations. La véritable interrogation puise son origine dans la compétence ; « les élus savent-ils toujours expertiser eux-mêmes l’ensemble des documents comptables et financiers remis à maintes occasions durant l’année par l’employeur ? ».
Si la réponse est négative, alors le recours du CE à un expert-comptable s’impose tout logiquement.
Les cas de recours du CE à un expert-comptable
Précisons-le également, le recours du CE à un expert-comptable est une faculté pour les expertises tenant à la gestion de l’entreprise. Aussi, les comités d’entreprise n’ont aucune obligation d’y souscrire. C’est ce qui participe et tout le monde s’accorde sur ce point, à un certain déséquilibre entre les CE. En effet, les comités qui renoncent à cette expertise peu importe les motifs, se coupent dans bien des situations d’une complète visibilité technique quant à la manière dont est gérée l’entreprise. Notons à ce sujet que les experts-comptables accèdent aussi à des informations inaccessibles aux élus de CE, autrement dit, en se faisant l’économie d’un tel expert, les élus se coupent consécutivement de données utiles à leur propre analyse de la situation économique de l’entreprise.
Missions légales rémunérées par l’employeur
Le code du travail a été revu depuis la promulgation de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 désignée par son auteur, le ministre François Rebsamen. Ainsi, parmi les missions légales justifiant le recours du CE à un expert-comptable, il faut souligner celles dont la rémunération est assurée par l’employeur. Il ne s’agit donc pas ici, de prestations imputables sur le budget de fonctionnement (ou des activités économiques et financières – AEP) du CE.
Cela permet à tous les comités d’entreprise d’être traités sur un même pied d’égalité. Le comité peut ainsi compter sur l’assistance d’un expert-comptable à la lumière désormais des trois importantes consultations obligatoires prévues par la même loi précitée. Deux d’entre elles sont entièrement financées par l’employeur, la troisième étant cofinancée avec le comité d’entreprise. Il s’agit en premier lieu de la consultation sur la situation économique et financière qui doit avoir lieu une fois par an (article L2323-12 du code du travail). Cette consultation inclut notamment le point annuel devant être réalisé sur le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi). Par ailleurs, le comité peut nommer un expert-comptable dans le cadre d’une autre consultation essentielle, portant sur la politique sociale de l'entreprise (article L2323-15 du code du travail).
Le recours du CE à un expert-comptable est identiquement possible lorsque l’employeur envisage par exemple, une opération de concentration comme une fusion (article L2323-34 du code du travail), un plan de sauvegarde de l’emploi (article L1233-30 du code du travail). Le comité peut aussi déclencher une telle expertise lorsqu’il est confronté à une situation économique préoccupante justifiant pour ce dernier, le déclenchement d’un droit d’alerte (article L2323-50 du code du travail).
Mission légale rémunérée par l’employeur et le CE
Le recours du CE à un expert-comptable en complément de la consultation sur la situation économique et financière peut s’étendre à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (article L2323-10 du code du travail). Pour autant, dans ce cas-là, le comité d’entreprise devra financer une partie de cette expertise à hauteur de 20% de son budget AEP sans que cela ne grève ce dernier de plus d’un tiers.
Mission légale rémunérée par le CE
Le recours du CE à un expert-comptable est envisageable ou obligatoire en ce qui porte sur les comptes du comité d’entreprise. En effet, la législation a évolué sur ce point. Un comité d’entreprise disposant de ressources au total des deux budgets dont il a la gestion, égales ou supérieures à 153 000 euros (article D612-5 du code du commerce), doit faire certifier ses comptes par un expert-comptable (article L2325-45 du code du travail). Dans tous les cas, cette prestation est financée exclusivement par le comité d’entreprise qui en imputera le montant sur son budget AEP.
Recours du CE à un expert-comptable et cadre légal
Quel que soit le motif d’un tel recours, le comité d’entreprise doit nécessairement délibérer de cette question en réunion plénière. Elle doit de facto être portée à l’ordre du jour du CE. Le débat se conclut par un vote des élus titulaires présents dont le détail sera précisé dans le procès-verbal de la réunion du CE. L’employeur est tenu de respecter cette décision à laquelle il ne peut pas joindre sa voix. Pour les cas, où cela conduit l’entreprise à honorer la facture qui en découlera, l’employeur sera tenu de respecter de la loi qui l’oblige en ce sens (Cass. Soc. 28 janvier 2009, n° 07-18.284).
Pour se prémunir de cela, il est impérieux que l’expert nommé par le comité d’entreprise, précise bien dans sa lettre de mission la qualité des intervenants, le temps prévisible consacré à l’examen, les taux horaires indicatifs selon la nature des actions menées sur l’étude du dossier (prises de contact, réunions, collecte des documents, rédaction du support…). Si le montant de la facture est trop salé, il appartient au juge de décider si de tels honoraires sont justifiés.
Ceux-ci doivent en effet correspondre à une rémunération équilibrée par rapport à la réalisation de la mission (Cass. Soc. 10 mars 2016, n° 14-21.547).