Pratique commerciale trompeuse frappant les CSE
Le 20 mars 2019En 2016, Caroline Lopez éclaira nos lecteurs sur la pratique commerciale trompeuse. Elle destinait son article aux consommateurs lambda. Il devenait urgent d’en destiner un nouveau au profit des comités sociaux et économiques (CSE). Ils sont souvent la proie de pratiques commerciales déloyales. Cela ne date pas d’aujourd’hui. En réalité, les comités d’entreprise (CE) sont victimes de modes opératoires tout aussi perfides. J’ai récemment rédigé un article très appuyé sur l’utilisation frauduleuse du budget de fonctionnement. Je rappelle à juste titre que le fait de détourner le budget de fonctionnement du CSE constitue un délit.
Désormais, les CSE s’interrogent plus volontiers sur les règles tenant à la gestion de leurs budgets. Cependant, d’autres font aveuglément confiance à des commerciaux peu scrupuleux.
Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?
Commençons par nous intéresser à la définition même de la pratique commerciale trompeuse. Le législateur précise qu’une telle pratique répond notamment de la volonté lors de la vente d’induire en erreur l’acheteur. L’article L121-2 du Code de la consommation fait état de tout ce qui participe à la tromperie. Lorsque le vendeur ment sciemment à l’acheteur, on peut raisonnablement penser qu’il altère son jugement. Aussi, obtenir le consentement d’un acheteur en produisant des informations inexactes ou fausses, participe de cette altération. Le caractère vicié de l’accord ainsi obtenu ne fait aucun doute.
L’ambigüité encourage la pratique commerciale trompeuse
Dissimuler sa véritable intention commerciale constitue bien un moyen déloyal pour berner l’acheteur. C’est ce que rappelle en substance l’article L121-3 du Code de la consommation. On peut y lire qu’une vente qui repose sur une présentation commerciale inintelligible ou ambiguë est donc trompeuse. La pratique commerciale trompeuse peut également être encouragée par de la publicité mensongère. Aussi, toute action pouvant vicier en définitive la décision de l’acheteur est répréhensible. Le vendeur peut être condamné. La société à laquelle il est rattaché peut de son côté être poursuivie. Le plaignant quant à lui peut obtenir s’il engage une action en justice, des dommages et intérêts.
Dans une certaine mesure, ces pratiques induisent une concurrence déloyale à l’égard de sociétés respectueuses des règles commerciales.
Différence avec la pratique commerciale agressive ?
La pratique commerciale agressive résulte surtout de la forme très insistante de la vente elle-même. L’acheteur est de facto harcelé de rappels incessants. Il reçoit des relances par courrier ou courriel sans discontinuer. Le consentement de l’acheteur est obtenu en dépit de toute convenance. Une liste de ces pratiques est précisée à l’article L121-7 Code de la consommation. Qu’on se le dise, une pratique commerciale trompeuse ou une pratique commerciale agressive sont des pratiques commerciales déloyales. Elles sont en résultante interdites bien que largement répandues.
Témoignage
Cas de la pratique commerciale trompeuse frappant les CSE
Avant toute chose, analysons le contexte. Des prestations de services en tout genre sont régulièrement proposées aux CSE. Parmi les prestataires, il y a notamment des professionnels du droit, des formateurs, des experts-comptables, des sociétés proposant des loisirs etc. Ces dernières s’intéressent plus particulièrement au budget de fonctionnement. La raison à cela est somme toute assez simple. Les représentants du personnel recherchent fréquemment des prestations imputables sur ce budget. De nombreux élus se plaignent de ne pouvoir utiliser ce budget autrement que pour leurs besoins propres. Ceci est étonnant quand on sait l’immensité de la tâche.
Ces élus considèrent leur budget trop conséquent au point de rechercher des solutions pour le dépenser au profit des salariés.
Et c’est précisément à ce moment-là qu’entrent en jeu de nombreux professionnels aux pratiques douteuses. Depuis des années, ils se livrent à un commerce illicite au vu et au su de tous. Avec le temps, ces entreprises ont su adapter leur démarche commerciale pour ne pas être frappées de sanctions pénales. Il est rare de pouvoir les attaquer frontalement pour publicité trompeuse. Le préjudice subi par le comité social et économique, non-professionnel de surcroît, n’en est pas moins réel.
Découvrir notre offre de formation CSE
En créant la confusion, les CSE pensent flairer la bonne affaire
Tout commence par un scénario bien rodé. Prenons comme exemple, ces plateformes en ligne vendant aux salariés via leurs élus, des remises ou des réductions. Que vendent-elles au juste ? Elles vendent des services et des loisirs. Ces sociétés prétendent en outre offrir du pouvoir d’achat aux salariés grâce à leur portail d’avantages et de billetterie. Mais alors où se niche la manœuvre dolosive ? Le dol est ici pernicieux. En effet, plutôt que de présenter la finalité comme étant exactement celle-ci, le vendeur va plutôt investir le terrain d’un site vitrine. C’est de cette manière que débute la pratique commerciale trompeuse dans de nombreux cas.
Mais au fur et à mesure, force est de constater que le produit profite bien plus aux salariés. Il n’est pas question en réalité de produire un service en lien avec la communication du CSE. La constatation est sans appel. Ces sociétés érigent bien des arguments fallacieux pour parvenir à leurs fins. Ainsi, il est question de mélanger au cœur d’un même produit tous les styles. Le site internet devient un logiciel de comptabilité, un outil de sondage, un site vitrine… Certains vont jusqu’à associer leur offre avec une soi-disant prestation d’assistance juridique. Bref, tout devient confus au point sans nul doute de soulever des questions du côté de certains acheteurs.
Quand offrir le portail d’avantages et de billetterie ne convainc pas
Le CE de la société SUPER U décide en 2018 de mettre fin à une pratique commerciale trompeuse. Victime au cas présent de la société ALTER CE SAS (répondant de la marque commerciale COMITEO), il décide à cette époque d’obtenir gain de cause. Le motif principal de la plainte repose sur la tromperie. Selon les faits rapportés par le tribunal, le vendeur n’hésite pas à mentir pour engager malgré lui le client. Le CE se rend compte de la méprise à la réception d’une ordonnance d’injonction à laquelle, il décide de s’opposer. Toute l’argumentation de la société repose sur le fait que la proposition commerciale ne fait pas état d’une vente en lien avec les activités sociales et culturelles. Mais le tribunal d’Instance de Versailles ne suit pas ce raisonnement. Il considère au contraire que l’offre est un abonnement proposant des loisirs.
Arrêt du tribunal
Réaction accusatrice de la part du Président d’Alter CE
Plus récemment, j’ai révélé une pratique analogue émanant de cette société. Le 21 février 2019, le Président de l’entreprise ALTER CE, par email, m’intima de retirer de mon article toute information les reliant au sujet développé. Mes propos sont alors considérés par ce denier comme relevant de la diffamation. Je suis interloqué, mais aucunement atteint, car il me semble que les faits antérieurs parlent d’eux-mêmes. Pour ma part, en ma qualité de formateur auprès des CSE, il m’appartient de les éclairer sur leurs droits et obligations. Il est essentiel pour le respect de chacun que toute décision soit prise en ayant conscience tant des enjeux que des risques.
Les représentants du personnel peuvent manquer de formation et d’informations quant à leurs droits. Il est important de ne pas les induire en erreur le cas échéan