5 points clés sur le réel rôle des DP
Le 27 septembre 2015Rôle des DP – une mission au service des salariés
Les délégués du personnel sont des représentants des salariés présents sur le terrain. Ils sont régulièrement sollicités par les salariés soucieux de connaître leurs droits à l’égard notamment de décisions prises par l’employeur ou le chef de service. Pas toujours formés voire informés, ces élus du personnel sont parfois hésitants quant à la façon de conduire leur mandat tant lorsqu’il s’agit d’accompagner un salarié que lorsqu’il est question d’intervenir en leur nom auprès de l’employeur. Les délégués du personnel peuvent aussi être en proie à d’innombrables questions même si leur qualité peut laisser à penser qu’ils pourraient avoir réponse à tout.
Nous avons recensé pour vous, les 5 questions essentielles que se sont posées des délégués du personnel (DP) au sujet de leur rôle et de leurs obligations.
Il est important en effet de savoir quelles sont les limites à ne pas franchir en agissant en tant que DP afin que personne n’ait à en pâtir. Les délégués du personnel doivent aussi apprendre aux salariés, ce qu’ils sont en mesure de faire ou de ne pas faire.
1/ Puis-je répondre à une question juridique posée par un salarié ?
Au nombre des missions dévolues aux délégués du personnel, il n’est pas fait mention qu’ils puissent agir en qualité de « conseiller juridique » lorsqu’ils sont saisis par un salarié. Rappelons que les DP ont une vocation très clairement inscrite dans leur ADN juridique : ils portent à la connaissance de l’employeur, les réclamations individuelles ou collectives soumises par les salariés. Ces réclamations peuvent concerner des problématiques variées touchant par exemple aux éléments de salaire, à l’application de règles tant issues de la loi ou d’accords d’entreprise (article L2313-1 du code du travail).
Autrement dit, les DP n’ont pas à directement traiter le « problème ». De même, il n’est pas conseillé de se substituer à un conseil dont c’est le métier au risque d’induire en erreur le demandeur.
Certaines pratiques relevant davantage de l’exercice du droit syndical ont modifié quelque peu le regard que l’on peut porter de nos jours sur le véritable rôle des délégués du personnel. En effet, au sein des sections syndicales, il est coutumier de se reposer sur un aidant qui peut être soit un juriste employé par le syndicat, soit un avocat rattaché à la confédération. Une fois la réponse obtenue par ce tiers expérimenté, l’élu syndiqué la communique ensuite au salarié qui l’a posée. Pour autant que ces façons de faire existent, elles ne relèvent pas davantage du rôle des délégués du personnel.
2/ Les DP sont-ils tenus de rédiger un PV à chaque réunion ?
La question au sujet du « procès-verbal », revient régulièrement sur la table lorsqu’il est question de la réunion des délégués du personnel. Soulignons avant toute chose, qu’au sein de cette délégation, il n’existe pas de « secrétaire » pour faire le parallèle avec le comité d’entreprise. Aussi, l’absence de secrétaire conduit tout naturellement à dire que le support « PV » n’est pas adapté au format des réunions des DP. En effet, « qui » le rédigerait en l’absence de règles à ce sujet ? Répondrait-il aux mêmes exigences d’adoption préalable à toute diffusion comme c’est le cas pour le CE ? Il n’y a aucune réponse sur ce point précis.
Tout au contraire, il est prévu la tenue d’un registre spécialement conçu pour faire état des questions et des réponses qui ont fait notamment l’objet d’un débat en réunion. Toutes les règles sont établies en ce sens (article L2315-12 du code du travail).
Notons que le défaut de tenue du registre constitue en principe un fait de délit d'entrave en ce qu'il porte en lui-même une atteinte au fonctionnement normé de la mission des délégués du personnel.
3/ Les DP assistent-ils les salariés aux entretiens préalables ?
Parmi les idées reçues et les usages observés au sein de nombreuses entreprises, un nombre certain de salariés comme de représentants du personnel, pensent qu’il revient aux délégués du personnel, d’assister les salariés à l’occasion de leur convocation à un entretien préalable, le plus souvent en vue d’un éventuel licenciement.
Il n’en n’est rien. C’est bien au salarié convoqué, de choisir parmi le personnel de l’entreprise, celui ou celle qui aura vocation à sa demande à l’assister lors de cet important entretien (article R1232-1 du code du travail). Là encore, certaines pratiques issues du milieu syndical ont pu créer une confusion en la matière. Pour autant, ce n’est pas directement un rôle dévolu aux délégués du personnel.
4/ Est-ce vrai que les suppléants ne sont pas conviés aux réunions ?
Ce n’est pas absolument pas une règle de principe posée par le code du travail. Quelle serait en outre l’utilité des suppléants s’ils ne sont pas conviés aux réunions des DP ? Comment pourraient-ils remplacer le temps d’une réunion, un titulaire absent ? La réalité est plus pertinente. L’employeur est tenu de convoquer tous les délégués du personnel (article L2315-8 du code du travail).
C’est une faculté qui est renforcée dans un autre article du code du travail qui rappelle que dans tous les cas, les suppléants peuvent assister aux réunions sans distinction (article L2315-10 du code du travail).
5/ Les DP n’ont pas le droit de distribuer des tracts aux salariés ?
Il est vrai que la distribution de tracts aux salariés n’est pas nécessairement du ressort des délégués du personnel ; cela correspond davantage à une démarche syndicale. Aussi, la loi n’a pas prévu de conditions pour rédiger et communiquer des tracts au sein de l’entreprise par le biais des DP.
La jurisprudence a toutefois admis qu’une telle démarche pouvait être tolérée donc reconnue. Elle pose des limites en revanche à ce que peuvent contenir ces tracts.
Ainsi, les tracts ne peuvent traiter que d’informations portant sur le rôle et les missions des délégués du personnel, ce qui en soi est une bonne chose. Il est important de sensibiliser les salariés sur ce point. La distribution de ces tracts ne peut se faire qu’aux heures d’entrée et de sortie du personnel (Cass. soc. 2 févr. 1972, n° 71-40102).
Plus tard, a été jugé qu’appartenant parfois à des organisations syndicales, les DP pouvaient, en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions. La limite étant qu’ils ne peuvent pas utiliser les heures de délégation allouées aux délégués du personnel, cette activité étant sans lien avec leur mandat (Cass. soc. 13 mars 1985, n° 82-43175).
Pour conclure, la mission des délégués du personnel se distingue des missions dévolues tant aux autres représentants du personnel qu’aux syndicats. Il est important que les DP se cantonnent à leur périmètre d’action afin de ne pas se compromettre auprès des salariés et de l’employeur.