Trésorier du CSE — rôle, désignation, responsabilités et sécurisation des fonds du comité

TRÉSORIER DU CSE — RÔLE, DÉSIGNATION, RESPONSABILITÉS ET SÉCURISATION DES FONDS DU COMITÉ
Fabrice Allegoet Fabrice AllegoetFormateur certifié en droit social Mis à jour le 27 juillet 2026

Le trésorier du CSE administre des budgets dont l’usage est strictement encadré. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère un patrimoine propre : subvention de fonctionnement, contribution aux activités sociales et culturelles, produits accessoires. Celui qui pilote ces ressources engage la crédibilité de l’instance tout entière. La fonction dépasse de loin la tenue d’un cahier de recettes et de dépenses. Le trésorier prépare les arbitrages budgétaires, vérifie la régularité de chaque engagement, organise la conservation des pièces et rend compte devant les élus. Sa mission consiste à convertir des décisions collectives en opérations financières licites, documentées et contrôlables. Une organisation approximative se paie comptant. Elle expose le comité à des imputations irrégulières, à un redressement de l’Urssaf, à des contestations internes, parfois à des poursuites pénales. Une procédure écrite, des seuils d’autorisation et un contrôle croisé suffisent pourtant, dans la très grande majorité des cas, à écarter ces périls.


L’essentiel

Le trésorier du CSE est désigné parmi les membres titulaires, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-23 du Code du travail). Il tient ses pouvoirs d’une délibération, du règlement intérieur et des mandats bancaires consentis par le comité : le titre, à lui seul, n’ouvre aucun droit sur les comptes. Il prépare le budget, contrôle les dépenses avant paiement, ventile chaque opération entre fonctionnement et activités sociales et culturelles, archive les justificatifs et participe à l’établissement des comptes. Le comité arbitre et délibère ; le trésorier exécute et rend compte. Sa révocation retire la fonction sans toucher au mandat électif.

Le trésorier du CSE, une désignation obligatoire au-delà de cinquante salariés

L’article L. 2315-23 du Code du travail énonce une règle sans alternative : le comité social et économique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le même texte le dote de la personnalité civile et lui confie la gestion de son patrimoine. Ces deux affirmations se répondent : dès lors que l’instance détient des biens, elle doit identifier celui qui en assure le suivi. L’obligation vaut pour le CSE d’entreprise comme pour le CSE d’établissement. Le comité social et économique central (CSEC) obéit à la même logique : l’article R. 2316-3 réserve à ses membres titulaires les fonctions de secrétaire, de secrétaire adjoint et de trésorier. La qualité de titulaire s’apprécie au jour de la désignation. Un suppléant, un représentant syndical, un salarié employé par le comité ou un cabinet d’expertise comptable peuvent assister le trésorier, préparer les écritures, produire les états financiers. Aucun d’eux ne reçoit pour autant la qualité juridique de trésorier. L’appui technique ne se confond jamais avec la fonction élective. Les entreprises de onze à quarante-neuf salariés relèvent d’un régime distinct. Leur comité ne dispose ni de la personnalité civile ni des budgets propres aux instances d’au moins cinquante salariés. Aucun texte n’impose donc la désignation d’un trésorier. Les élus peuvent répartir des tâches entre eux, sans créer une fonction que la loi n’organise pas à ce niveau d’effectif.

Une fonction exercée sur le patrimoine d’autrui

Les budgets du comité forment le patrimoine d’une personne morale distincte de l’entreprise, des organisations syndicales et des élus pris individuellement. Cette autonomie fonde l’indépendance de l’instance ; elle en fixe aussi les devoirs. Quatre conséquences pratiques en découlent.

Les fonds appartiennent au comité

Aucun élu ne détient de droit personnel sur les sommes versées, pas même celui qui les administre au quotidien.

La dépense procède d’une décision collective

Le trésorier exécute les délibérations dans la limite des pouvoirs reçus ; il ne se substitue pas à l’organe délibérant.

Chaque budget porte une affectation propre

Toute dépense s’impute au budget qui la finance, sans compensation officieuse d’une enveloppe sur l’autre.

La traçabilité conditionne le contrôle

Chaque mouvement se rattache à une pièce justificative, à une délibération et à une ligne budgétaire identifiée.

Cette architecture confère au trésorier une influence pratique considérable. Elle ne lui attribue aucun pouvoir général de décision : il organise le circuit financier, il ne fixe pas la politique du comité.

Ce que dit précisément le Code du travail

La fonction de trésorier repose sur l’article L. 2315-23 du Code du travail, qui la réserve aux membres titulaires. L’article L. 2315-70 lui confie un rapport spécifique sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres. Entre ces deux bornes, le règlement intérieur et les délibérations dessinent l’étendue réelle de ses attributions.

La difficulté surgit rarement du texte : elle naît de son application à une dépense particulière, à une délégation bancaire, à un conflit d’intérêts naissant. Un appui juridique transforme alors une règle abstraite en décision sûre.



Comment le CSE désigne son trésorier ?

La désignation intervient habituellement lors de la première réunion qui suit les élections professionnelles. L’employeur convoque le comité et inscrit la constitution du bureau à l’ordre du jour. Les membres titulaires font acte de candidature en séance ; le vote suit immédiatement. Les résolutions du comité social et économique sont adoptées à la majorité des membres présents, selon l’article L. 2315-32. Les abstentions, les bulletins blancs et les votes nuls n’entrent pas dans le décompte des suffrages favorables.

Le scrutin se déroule à main levée ou à bulletin secret ; le règlement intérieur peut fixer la procédure applicable, sous réserve des règles légales d’ordre public.

L’employeur participe au vote de désignation

La question revient à chaque mandature. La Cour de cassation y a répondu par un arrêt du 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-14.489 : le président du comité est en droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire et du trésorier, et une clause du règlement intérieur ne peut le priver de ce droit. Le raisonnement tient en une distinction. Cette désignation constitue une mesure d’administration interne du comité, non une consultation de la délégation du personnel au sens de l’article L. 2315-32. Le même arrêt écarte un argument souvent avancé par les élus. L’employeur qui s’est abstenu pendant plusieurs mandatures de prendre part à ces désignations ne crée aucun usage. Il peut donc voter à nouveau sans dénonciation préalable ni délai de prévenance. Les comités qui souhaitent une autre règle doivent la négocier, non la déduire d’une pratique.

Le partage des voix se tranche au bénéfice de l’âge

Deux candidats à égalité paralysent la constitution du bureau. Dans le silence du règlement intérieur, la solution est fixée : par un arrêt du 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.986, la Cour de cassation juge que la désignation des membres du bureau se fait au profit du candidat le plus âgé, conformément aux règles habituelles du droit électoral. Elle écarte expressément le grief de discrimination fondée sur l’âge. Le règlement intérieur conserve la faculté d’écarter cette règle coutumière au profit d’un second tour ou d’un critère objectif de départage. Une clause rédigée avant l’élection vaut mieux qu’une improvisation en séance, alors que les positions se sont durcies.

Le trésorier adjoint, une sécurité facultative

Aucun texte n’impose la désignation d’un adjoint : elle relève d’un accord collectif, du règlement intérieur ou d’une simple délibération. L’intérêt tient à la continuité. L’adjoint suit les opérations, prépare les remises de documents et assure l’intendance pendant une absence. Ses prérogatives supposent une délibération explicite. Le titre n’ouvre par lui-même aucun droit sur les comptes bancaires. Le comité peut lui consentir une délégation de signature plafonnée, organiser une double validation ou circonscrire son intervention à certaines périodes.

Mise en garde

Le procès-verbal doit retracer les candidatures reçues, le mode de scrutin retenu, le nombre de votants et le résultat obtenu par chaque candidat. Une rédaction sommaire fragilise la désignation et complique toute contestation ultérieure, notamment devant la banque qui exigera un extrait de cette délibération.

Des pouvoirs qui procèdent des délibérations, jamais du titre

Le Code du travail nomme le trésorier sans définir ses attributions. Ce silence est délibéré : il laisse au comité le soin d’organiser sa gestion. Il crée aussi le principal malentendu de la fonction, celui d’un mandataire qui se croirait investi d’une procuration générale.

L’article L. 2315-23

Fonde la fonction et la réserve à un membre titulaire. Il ne confère par lui-même aucune attribution opérationnelle.

Le règlement intérieur

Décrit les missions, les seuils d’autorisation, les délégations et la périodicité de la reddition de comptes.

Les délibérations du comité

Autorisent une dépense, un contrat, l’ouverture d’un compte, la souscription d’un moyen de paiement.

Les mandats bancaires

Fixent, établissement par établissement, qui signe, jusqu’à quel montant et selon quelles modalités de validation.

L’établissement bancaire réclame en pratique un extrait du procès-verbal de désignation, le règlement intérieur, la délibération autorisant l’ouverture du compte et les pièces d’identité des mandataires. Chaque changement de trésorier appelle la mise à jour de ce dossier, sous peine de blocage des paiements courants.

Seuils d’autorisation et double signature

La double signature introduit un contrôle collégial sur les opérations significatives sans paralyser la gestion quotidienne. Le comité fixe librement l’architecture, à condition de la consigner par écrit. Le schéma suivant sert de point de départ.

Jusqu’à 300 € Le trésorier règle seul, dans la limite du budget adopté et de la ligne concernée.
De 301 à 2 000 € Validation conjointe du trésorier et du secrétaire, tracée par courriel ou par visa sur la facture.
Au-delà de 2 000 € Délibération préalable du comité, mentionnant l’objet, le montant et le budget d’imputation.
Paiement au profit d’un élu Délibération spécifique et abstention de l’intéressé, quel que soit le montant.
Retrait d’espèces Autorisation exceptionnelle, motivée, assortie d’un justificatif renforcé et d’un rapprochement immédiat.

Ces montants n’ont aucune valeur normative. Ils se calibrent sur les ressources réelles du comité, sur le volume de ses opérations et sur le nombre d’élus disponibles pour valider.

Conseil pratique

Une délégation trop générale concentre le risque sur une seule personne et la prive de tout témoin en cas de contestation. Une procédure excessivement lourde bloque les paiements courants et pousse aux arrangements verbaux. Le bon dispositif associe autonomie opérationnelle sur les petits montants, seuils cohérents et validation collective au-delà.

Le respect de ce cadre ne relève pas du confort administratif. Par un arrêt du 30 juin 2010, pourvoi n° 10-81.182, la chambre criminelle a censuré la relaxe d’un trésorier et d’un trésorier adjoint de comité d’entreprise. Ceux-ci avaient accordé, à l’insu du président et hors des conditions fixées par le règlement intérieur, des prêts sociaux à des salariés en grève, pour un montant global supérieur à l’enveloppe d’aide sociale. La Cour reproche aux juges du fond de n’avoir pas tiré les conséquences de leurs propres constatations : les prévenus avaient nécessairement conscience, du fait de leurs fonctions, d’avoir outrepassé leur mandat. L’enseignement mérite d’être médité. Le détournement se caractérise par le dépassement conscient du mandat reçu, sans qu’un enrichissement personnel soit exigé.

L’intention généreuse ne protège pas. Un trésorier qui contourne le règlement intérieur pour aider des salariés en difficulté agit hors de son mandat, même sans en retirer le moindre avantage. La sécurité de la fonction tient donc moins à la pureté des motifs qu’à la conformité du circuit suivi : délibération préalable, imputation exacte, pièce justificative.

À savoir?

Deux budgets, deux affectations : la ligne de partage du trésorier

Le comité social et économique dispose de deux enveloppes que rien n’autorise à confondre. Elles n’ont ni la même origine, ni la même finalité, ni les mêmes bénéficiaires. Toute la discipline du trésorier tient dans le maintien de cette frontière.

CritèreS Budget de fonctionnement Budget des activités sociales et culturelles
Finalité Faire fonctionner le comité et exercer ses attributions économiques et professionnelles Améliorer les conditions de vie, de bien-être, de loisirs et d’entraide des salariés
Base juridique Article L. 2315-61 Articles L. 2312-78, L. 2312-81 et L. 2312-83
Calcul 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute selon l’effectif Accord d’entreprise ; à défaut, maintien du rapport contribution / masse salariale de l’année précédente
Bénéficiaire Le comité en tant qu’institution Les salariés, leur famille, les stagiaires et, selon le périmètre retenu, les anciens salariés
Exemples Formation économique, avocat, expert libre, logiciel de gestion, matériel, documentation, communication institutionnelle Chèques cadeaux, billetterie, voyages, sport, culture, arbre de Noël, aides aux vacances
Risque principal Glissement vers un avantage personnel ou vers une dépense relevant des activités sociales Critères d’attribution discriminatoires, redressement de l’Urssaf, justificatifs manquants
Transfert Vers les activités sociales, dans la limite de 10 % de l’excédent annuel (article R. 2315-31-1) Vers le fonctionnement ou des associations, même limite de 10 % (article R. 2312-51)

Le trésorier affecte chaque recette et chaque dépense au budget qui la supporte. Une charge d’utilité mixte, tel un logiciel de gestion servant aux deux activités, appelle une clé de répartition. Cette clé repose sur des critères objectifs, se conserve avec les pièces comptables et fait l’objet d’une validation par le comité. Les transferts entre enveloppes restent possibles, mais strictement encadrés. L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1). Le mouvement inverse suit la même limite : l’excédent du budget des activités sociales et culturelles peut abonder le budget de fonctionnement ou des associations, à hauteur de 10 % (articles L. 2312-84 et R. 2312-51). Chaque transfert suppose une délibération et figure dans les comptes annuels comme dans le rapport de gestion. Une restriction mérite d’être connue. Lorsque l’employeur a pris en charge le financement d’une expertise en application du 3° de l’article L. 2315-80, le comité ne peut plus transférer d’excédent de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

Neuf vérifications avant tout règlement

Le contrôle préalable constitue la protection la plus efficace contre les paiements en double, les fausses factures, les changements frauduleux de coordonnées bancaires et les engagements pris hors mandat. Il tient en neuf questions, posées dans cet ordre.

1

Compétence

La dépense entre-t-elle dans les attributions du comité social et économique ?

2

Budget

Fonctionnement, activités sociales et culturelles, ou répartition entre les deux ?

3

Autorisation

Une délibération, une ligne budgétaire votée ou une délégation la couvre-t-elle ?

4

Fournisseur

L’identité et les coordonnées bancaires ont-elles été vérifiées à la source ?

5

Justificatif

Une facture régulière, établie au nom du comité, accompagne-t-elle le règlement ?

6

Réalité

Le bien a-t-il été livré, la prestation effectivement exécutée ?

7

Montant

La facture correspond-elle au devis accepté et aux quantités reçues ?

8

Trésorerie

Le compte présente-t-il une provision suffisante à la date de valeur ?

9

Conflit d’intérêts

Un élu entretient-il un lien direct ou indirect avec le fournisseur ?

Fonctionnement ou activités sociales : l’imputation mise à l’épreuve

L’imputation d’une dépense se joue en deux temps : identifier le budget qui la supporte, puis réunir la pièce qui la justifie. L’exercice ci-dessous soumet vingt dépenses réelles à cette double contrainte. Chaque réponse est corrigée, article à l’appui.

Les obligations comptables placées sous la vigilance du trésorier

L’article L. 2315-64 soumet le comité social et économique aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code de commerce. L’intensité de ces obligations varie selon trois critères appréciés à la clôture de l’exercice : les ressources annuelles, le total du bilan et l’effectif salarié du comité.

Petit comité

Ressources annuelles inférieures ou égales à 153 000 €

Un livre retraçant chronologiquement les recettes et les dépenses, complété une fois par an d’un état de synthèse simplifié du patrimoine et des engagements. Articles L. 2315-65 et D. 2315-35, ce dernier renvoyant à l’article D. 612-5 du Code de commerce.

Comité moyen

Ressources supérieures à 153 000 €, sans dépasser deux des trois critères

Des comptes annuels et une mission de présentation confiée à un expert-comptable. Le coût s’impute sur la subvention de fonctionnement. Article L. 2315-76.

Grand comité

Deux critères dépassés parmi : 50 salariés, 3 100 000 € de ressources, 1 550 000 € de total de bilan

Des comptes complets certifiés par un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise, aux frais du comité. Articles L. 2315-73 et D. 2315-40, ce dernier renvoyant à l’article R. 612-1 du Code de commerce.

Les seuils réglementaires méritent une vérification annuelle, en particulier après une hausse sensible des subventions ou l’embauche de salariés par le comité. Le passage d’une catégorie à l’autre modifie la charge financière autant que le calendrier.

Arrêter les comptes, puis les approuver — deux temps distincts

L’article L. 2315-68 sépare rigoureusement deux opérations que la pratique confond souvent. Les comptes annuels sont d’abord arrêtés, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, par des membres élus désignés à cet effet par le comité. Ils sont ensuite approuvés par les élus réunis en séance plénière. Cette réunion d’approbation porte sur ce seul sujet et donne lieu à un procès-verbal spécifique.

La règle interdit de glisser l’approbation des comptes entre deux points d’un ordre du jour chargé.

L’article L. 2315-71 impose par ailleurs la communication des comptes et du rapport aux membres du comité au plus tard trois jours avant cette séance. L’article L. 2315-69 exige un rapport présentant des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes. L’article D. 2315-38 en fixe le contenu :

  • organisation du comité,
  • emploi de la subvention de fonctionnement poste par poste,
  • utilisation des ressources affectées aux activités sociales et culturelles,
  • description et évaluation du patrimoine,
  • engagements en cours et transactions significatives.

Le trésorier en prépare l’essentiel. L’article L. 2315-70 lui confie une obligation propre, souvent négligée : présenter un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par personne interposée entre le comité et l’un de ses membres. Un contrat conclu avec la société dirigée par un élu, une prestation facturée par un membre du comité, l’intervention d’un proche relèvent de cette obligation. La transparence exige d’identifier le lien d’intérêts, de comparer les offres et de tracer le vote. L’article L. 2315-72 impose enfin de porter les comptes et le rapport à la connaissance des salariés, par tout moyen.


À retenir

L’approbation annuelle ne purge rien. Dans un arrêt du 10 mai 2007, pourvoi n° 06-83.175, la chambre criminelle a jugé que la prescription de l’abus de confiance n’avait couru qu’à compter de la cessation des fonctions du trésorier, seule date à laquelle le comité avait pu vérifier sérieusement les comptes. Les élus approuvaient chaque année sans disposer du détail des dépenses ni des factures. Le trésorier, qui avait détourné 2 393 438 francs entre 1991 et 1997, fut condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, outre 400 000 € de dommages-intérêts.

Sécuriser les comptes, les cartes et les paiements

Toutes les opérations du comité transitent par les comptes ouverts à son nom. Cette règle ne souffre aucune exception, pas même l’avance provisoire consentie de bonne foi et remboursée dès le lendemain. Le mélange, fût-il ponctuel, prive le trésorier de toute défense le jour où un désaccord survient. Le remboursement de frais suit une procédure écrite. La note précise :

  • l’objet du déplacement,
  • sa date,
  • les participants,
  • le nombre de kilomètres,
  • le véhicule utilisé,
  • et la décision qui justifie la dépense.

Une facture réglée personnellement par un élu se rembourse sur justificatif, après autorisation conforme aux règles internes. La carte bancaire facilite la gestion courante et multiplie les zones d’ombre. Sept mesures simples ramènent le risque à un niveau acceptable :

  1. carte nominative rattachée au compte du comité,
  2. plafond mensuel restreint,
  3. interdiction des retraits d’espèces,
  4. alertes bancaires automatiques,
  5. transmission immédiate des justificatifs,
  6. revue mensuelle par un second élu,
  7. désactivation pendant les absences prolongées.

Les comités constituent enfin des cibles privilégiées pour la fraude au faux fournisseur. Le scénario est invariable : un courriel imité annonce un changement de coordonnées bancaires et réclame un règlement urgent. La parade tient en un réflexe. Tout changement de relevé d’identité bancaire se vérifie par un appel passé au numéro déjà connu du fournisseur, jamais à celui figurant dans le message. Une confirmation écrite et la validation d’un second élu achèvent de sécuriser l’opération.

Mise en garde

Une carte adossée au compte du comité conserve une affectation strictement collective. Un achat personnel suivi d’un remboursement spontané demeure une anomalie majeure dans la chaîne de contrôle : il révèle que la carte a servi hors mandat et que rien, dans le circuit, n’a empêché l’opération.

La séparation des tâches protège d’abord le trésorier

Une organisation saine évite qu’une même personne commande, valide, paie et contrôle une dépense. La répartition suivante rend la fraude difficile et, surtout, rend l’accusation infondée impossible à soutenir.

Choix du fournisseur

Une commission ou un groupe projet, sur la base de plusieurs offres comparées.

Validation du devis

Le comité, ou les élus expressément habilités par délibération.

Réception de la facture

Le trésorier ou le salarié administratif du comité, qui l’enregistre et la classe.

Contrôle de la prestation

Un élu référent distinct de celui qui a passé la commande.

Paiement

Le trésorier, dans la limite des seuils votés et des mandats bancaires en vigueur.

Rapprochement bancaire

Le trésorier adjoint ou un second élu désigné, sur relevé et pièce à l’appui.

Revue périodique

Le bureau ou la commission financière, chaque trimestre, devant les élus.

Approbation annuelle

Les membres élus réunis en séance plénière consacrée à ce seul sujet.

Les documents comptables et les justificatifs se conservent dix ans à compter de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Un espace numérique sécurisé, doublé d’une sauvegarde distincte et de droits d’accès différenciés, met le comité à l’abri d’une perte de données comme d’une rétention de pièces. Une présentation trimestrielle de la situation financière offre un bon équilibre pour la plupart des comités. Elle expose le solde de chaque compte, les recettes perçues, les dépenses engagées et payées, les écarts au budget, les engagements restant à honorer et les anomalies en cours de traitement. Les instances disposant de ressources élevées gagnent à adopter une périodicité mensuelle.



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La responsabilité du trésorier du CSE

Le comité social et économique, personne morale, répond civilement des actes accomplis pour son compte par ses représentants dans le cadre de leurs fonctions. Le trésorier engage sa responsabilité personnelle dans trois hypothèses : la faute détachable de la mission, l’infraction pénale et l’acte accompli dans son intérêt propre. Le titre n’emporte aucune responsabilité automatique pour les irrégularités du comité. Un arrêt du 23 mars 1988, pourvoi n° 87-83.729, l’illustre nettement : la chambre criminelle a cassé une condamnation pour abus de confiance faute pour les juges du fond d’avoir précisé en vertu de quel contrat les fonds avaient été remis et en quoi ils avaient été détournés. Les juridictions recherchent la participation personnelle de chaque protagoniste. L’appréciation se construit à partir d’un faisceau : nature de l’opération, montant, répétition, dissimulation, présence de faux justificatifs, avantage personnel retiré, alertes ignorées, rôle joué par les autres élus. Une erreur d’imputation corrigée dès sa découverte n’a rien de commun avec une appropriation méthodique.

Les qualifications pénales mobilisées

Barème des qualifications pénales encourues
Infraction Comportement visé Peine max.
Abus de confiance

Article 314-1 du Code pénal

Détourner des fonds remis à charge d’en faire un usage déterminé. 5 ans375 000 €
Escroquerie

Article 313-1

Obtenir une remise par fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses. 5 ans375 000 €
Faux et usage de faux

Article 441-1

Altérer frauduleusement la vérité dans un écrit produisant des effets juridiques. 3 ans45 000 €
Vol

Articles 311-1 et 311-3

Soustraire frauduleusement la chose d’autrui. 3 ans45 000 €
Recel

Article 321-1

Détenir, dissimuler ou bénéficier sciemment du produit d’une infraction. 5 ans375 000 €

Peines maximales prévues pour la forme simple de chaque infraction. Le juge module la sanction selon les circonstances, l’ampleur du préjudice et la personnalité du prévenu ; des circonstances aggravantes peuvent élever ces plafonds.

Trois décisions qui nous rappellent les limites infranchissables

Cass. crim., 16 octobre 1997, n° 96-86.231

Les faits

Six membres élus d’un comité d’entreprise avaient imputé sur la subvention de fonctionnement un voyage d’études au Canada, effectué pendant leurs congés payés, ainsi qu’une série de repas au restaurant. Le principe du voyage avait pourtant été voté en réunion.

Ce que la Cour retient

L’emploi personnel de fonds affectés aux missions du comité caractérise l’abus de confiance. L’agrément résultant d’une délibération antérieure ne retire pas aux faits leur caractère délictueux.

Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182

Les faits

Le trésorier et le trésorier adjoint avaient attribué, en un mois et à l’insu du président, des prêts sociaux à cent quatre-vingt-deux salariés en grève, hors des conditions fixées par le règlement intérieur et au-delà de l’enveloppe d’aide sociale.

Ce que la Cour retient

Le détournement se caractérise par la conscience d’avoir outrepassé le mandat reçu. Aucun enrichissement personnel n’est exigé : la relaxe prononcée par la cour d’appel est censurée.

Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-83.175

Les faits

Le trésorier d’un comité d’établissement avait détourné 2 393 438 francs entre 1991 et 1997. Les faits n’ont été découverts qu’à son départ, lorsque son successeur a interrogé les banques et les fournisseurs.

Ce que la Cour retient

La prescription court du jour où les faits apparaissent et peuvent être constatés. L’approbation annuelle des comptes ne la déclenche pas lorsque les élus ne disposent ni du détail des dépenses ni des factures.

L’arrêt de 1997 apporte une précision utile sur l’action civile. Le détournement partiel de la subvention de fonctionnement ne cause pas de préjudice direct aux salariés pris individuellement : leur constitution de partie civile est irrecevable. Le comité, titulaire des fonds, demeure seul fondé à demander réparation de son préjudice. D’autres affaires ont défrayé la chronique. L’ancien secrétaire du CSE de Safran Landing Systems à Molsheim a été reconnu coupable d’avoir détourné plusieurs centaines de milliers d’euros, notamment sur des fonds destinés à la rénovation du restaurant d’entreprise. Il a été condamné à trois ans de prison avec sursis et à verser plus de 324 000 euros de dommages et intérêts. Le secrétaire et le trésorier du CSE du Grand Port maritime de Marseille ont été condamnés pour avoir détourné 264 833 euros de fonds du comité entre 2014 et 2018, au moyen notamment de frais de restauration, de déplacements et d’achats sans lien établi avec ses missions. Le tribunal correctionnel de Marseille, par un jugement du 1er juin 2026, leur a infligé douze mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’inéligibilité ainsi que des amendes de 5 000 euros et 3 000 euros. Ils ont interjeté appel. La trésorière adjointe du CSE d’une entreprise située à Limas a été reconnue coupable d’avoir détourné plus de 30 000 euros entre 2021 et 2025, au moyen de chèques établis à son nom, de retraits d’espèces et de fausses factures. Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, par un jugement du 19 mai 2026, l’a condamnée pour ces faits commis au préjudice du CSE et de ses collègues. Ces dossiers récents confirment la centralité de l’abus de confiance comme qualification pivot pour les détournements de fonds CSE, avec des peines quasi systématiquement assorties de sursis, d’inéligibilité et de lourdes restitutions.

 Le trésorier ne gère pas seulement un budget. Il gère la confiance des élus et des salariés. Une comptabilité claire évite bien des contestations avant même qu’elles n’apparaissent. Des comptes clairs rassurent les élus, les salariés et préservent la sérénité du comité.

Fabrice Allegoet Fabrice Allegoet

Formateur certifié en droit social

Certaines pratiques appellent une vigilance immédiate, indépendamment de toute intention malveillante : retrait d’espèces sans motif documenté, remboursement de frais sans justificatif, achat personnel réglé avec la carte du comité, facture émanant d’une société dirigée par un élu, transfert vers un compte personnel, destruction de documents comptables. Chacune fragilise la position de celui qui l’accomplit, y compris lorsqu’elle procède d’une simple négligence.

Révoquer, remplacer et transmettre

La fonction de trésorier résulte d’une délibération ; le comité peut y mettre fin par une délibération de même nature. Le parallélisme des formes gouverne l’opération, à défaut de procédure légale spécifique. Le règlement intérieur peut évidemment détailler davantage. La révocation retire la fonction, jamais le mandat. L’intéressé demeure membre titulaire du comité social et économique, conserve son siège, son droit de vote, ses heures de délégation et son statut protecteur, sauf cessation du mandat pour un motif prévu par la loi. Cinq garanties encadrent la décision :

  1. inscription explicite de la question à l’ordre du jour,
  2. information suffisante des élus sur les faits reprochés,
  3. faculté offerte au trésorier de présenter ses observations,
  4. vote à la majorité des membres présents,
  5. retranscription précise au procès-verbal.

Deux mesures suivent immédiatement : la désignation d’un successeur et le retrait des habilitations bancaires ainsi que des accès informatiques. Les motifs varient : absence prolongée, défaut répété de présentation des comptes, refus de communiquer les relevés bancaires, dépenses engagées hors mandat, désaccord durable sur la méthode de gestion, anomalies comptables, conflit d’intérêts, perte de confiance objectivement documentée. Exposer les éléments factuels ayant conduit à la décision reste la meilleure protection du comité face à une contestation.

Conseil d’avocat

La rédaction de la délibération engage ses auteurs. Les formules « anomalies nécessitant une clarification » ou « manquements aux procédures internes » décrivent des faits sans les qualifier. Le terme « détournement » suppose des éléments suffisamment établis : employé prématurément, il expose le comité à une action en diffamation.

L’employeur préside, il ne révoque pas

Le président du comité peut prendre part au vote portant sur les fonctions internes, dans les conditions admises par la Cour de cassation. Il ne dispose en revanche d’aucun pouvoir hiérarchique sur le trésorier dans l’exercice de son mandat. Une instruction unilatérale de la direction reste sans effet sur une fonction qui procède du comité. L’employeur conserve d’autres voies. Il peut saisir les autorités compétentes lorsque les faits paraissent constituer une infraction. Il peut engager une procédure disciplinaire lorsque les faits reprochés concernent également l’exécution du contrat de travail, à charge de respecter intégralement les règles applicables aux salariés protégés.

Organiser la passation

La transmission porte sur l’ensemble des éléments utiles à la continuité :

  • relevés bancaires de toutes les périodes,
  • chéquiers et cartes,
  • accès numériques et identifiants,
  • factures classées par exercice et par budget,
  • contrats avec leurs échéances et conditions de résiliation,
  • notes de frais validées,
  • sauvegarde et export de la comptabilité,
  • inventaire des biens,
  • correspondances bancaires,
  • situation des engagements en cours.

Un procès-verbal de remise, signé par le trésorier sortant et le trésorier entrant, établit la preuve de la transmission. Le refus de restituer appelle une réponse graduée. Le comité adopte une délibération exigeant la remise des pièces, retire les pouvoirs bancaires et modifie les accès informatiques. Une mise en demeure écrite énumère les documents attendus et fixe un délai. Si le refus persiste, le comité saisit le juge judiciaire, engage une action en restitution et dépose plainte lorsque des éléments caractérisent une appropriation ou une dissimulation frauduleuse. Une sauvegarde régulière des documents réduit fortement ce risque.

Deux modèles à télécharger

Deux moments concentrent l’essentiel du risque formel : l’entrée en fonction et la sortie. Les documents ci-dessous couvrent l’un et l’autre, prêts à adapter au règlement intérieur du comité.

Modèle de délibération de désignation du trésorier

Une résolution complète : rappel de l’article L. 2315-23, candidatures enregistrées, mode de scrutin, décompte des voix, missions confiées au trésorier et autorisation des formalités bancaires. Gratuit, sans inscription.

Télécharger le modèle (.docx)

Le second document sécurise la sortie de fonction : relevés, chéquiers et cartes, accès numériques, factures, contrats, notes de frais, comptabilité, inventaire et habilitations bancaires, avec une colonne de contrôle à cocher et une triple signature.

Procès-verbal de remise des documents du trésorier

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FAQ sur le trésorier du CSE

Le trésorier du CSE est-il obligatoire ?

Oui, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. L’article L. 2315-23 du Code du travail impose au comité de désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. En dessous de ce seuil, le comité ne disposant ni de la personnalité civile ni de budgets propres, aucune désignation n’est requise.

Un membre suppléant peut-il devenir trésorier du CSE ?

Non. La fonction est réservée aux membres titulaires. Un suppléant peut assister le trésorier, exécuter des tâches déléguées ou préparer des états, sans recevoir la qualité juridique de trésorier. Un suppléant qui remplace durablement un titulaire pourra en revanche être désigné après avoir acquis cette qualité.

L’employeur vote-t-il lors de la désignation du trésorier ?

Oui. La Cour de cassation admet la participation du président au vote, la désignation relevant de l’administration interne du comité et non d’une consultation de la délégation du personnel (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.489). Une clause du règlement intérieur ne peut le priver de ce droit.

Que se passe-t-il en cas d’égalité de voix ?

Dans le silence du règlement intérieur, le candidat le plus âgé est déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-23.986). Le règlement intérieur peut prévoir une autre solution, par exemple un second tour de scrutin.

Le trésorier décide-t-il seul des dépenses ?

Non. Le comité fixe les orientations et vote les engagements. Le trésorier exécute ces décisions dans les limites du budget adopté, du règlement intérieur et des délégations reçues. Un règlement effectué hors de ces limites peut caractériser un dépassement de mandat, même sans profit personnel.

Le trésorier peut-il utiliser une carte bancaire du comité ?

Oui, si le comité lui en attribue une par délibération. Une procédure interne doit encadrer le plafond, l’interdiction des retraits, la transmission des justificatifs et le contrôle périodique. La carte conserve une affectation strictement collective.

Le trésorier peut-il être rémunéré pour cette fonction ?

Le Code du travail ne prévoit aucune rémunération attachée à la fonction de trésorier. Un avantage financier consenti à un élu au titre de son mandat soulève des risques juridiques, fiscaux et sociaux importants, et relèverait des conventions à déclarer au titre de l’article L. 2315-70.

Comment révoquer le trésorier du CSE ?

La question doit figurer explicitement à l’ordre du jour et faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents. Le trésorier doit pouvoir présenter ses observations. Le procès-verbal retrace la décision. Le comité désigne ensuite un successeur et retire immédiatement les habilitations bancaires.

Qui répond d’un détournement de fonds du comité ?

L’auteur du détournement engage sa responsabilité pénale personnelle. Les complices et les bénéficiaires informés peuvent être poursuivis pour recel. Le comité, titulaire des fonds, demande réparation de son préjudice ; les salariés pris individuellement ne sont pas recevables à agir de ce chef.

Le trésorier doit-il suivre une formation ?

Aucune formation spécifique au mandat de trésorier ne figure parmi les formations légales obligatoires. La formation économique prévue pour les élus titulaires aborde les questions budgétaires. Une préparation ciblée sur la comptabilité du comité, les seuils et la responsabilité pénale reste une précaution élémentaire.

Faire de la trésorerie un espace de confiance du comité social et économique

Le trésorier assure le passage entre la décision politique du comité et son exécution financière. Préparation budgétaire, contrôle des dépenses, ventilation entre les deux enveloppes, suivi bancaire, information des élus, protection du patrimoine : sa mission touche à tout ce qui donne au comité social et économique les moyens de son autonomie. L’efficacité de cette fonction ne repose pas sur la vertu individuelle, mais sur une répartition claire des rôles. Le comité fixe les orientations. Le trésorier organise leur exécution. Un second élu contrôle les opérations. Les comptes sont arrêtés puis approuvés selon deux procédures distinctes. Cette collégialité protège chaque acteur, réduit les erreurs, révèle les anomalies et facilite la transmission entre deux mandatures. Les affaires de détournement rappellent une exigence simple, que la jurisprudence décline depuis trente ans. Chaque euro doit pouvoir être rattaché à une décision, à un budget et à une pièce justificative. Un règlement intérieur précis, des seuils adaptés, des rapprochements bancaires réguliers et une information financière accessible constituent, à ce jour, les meilleurs instruments de prévention. La fonction cesse alors d’être une charge comptable pour devenir un point d’appui de la confiance des salariés.

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